L’UCPF intervient dans les procédures d’infractions diligentées par la Commission européenne en matière de paris sportifs
Paris, le 9 novembre 2006
Communiqué de presse :
L’UCPF intervient dans les procédures d’infractions diligentées par la Commission européenne en matière de paris sportifs
L’UCPF adresse ce jour, à la Commission européenne, un acte d’intervention dans les procédures d’infractions ouvertes par la Commission européenne en matière de paris sportifs.
Pour rappel, la Commission européenne a ouvert des procédures d’infractions à l’encontre d’un certain nombre d’Etats membres, dont la France, au motif que leurs dispositions législatives en matière de monopole de jeux de hasard et donc de paris sportifs violeraient la libre prestation des services consacrée par l’article 49 du Traité CE.
La Commission européenne ne considère pas que les monopoles sont en soi incompatibles avec le droit communautaire ; en revanche, elle estime que ces monopoles ne peuvent pas être utilisés pour faire obstacle aux prestations de services transnationales fournies par des opérateurs privés, dès lors que les sociétés bénéficiant d’un monopole mènent une politique commerciale visant à développer le volume de jeu et la gamme de leurs produits plutôt que de limiter le nombre des paris et des parieurs (un tel objectif de contention étant, à la base, la justification légale de leur monopole).
Par son intervention, l’UCPF ne prend pas position en faveur ou contre le principe du monopole.
En revanche, l’UCPF fait valoir les points suivants :
– Elle se range aux côtés de la Commission dans son analyse, décrite ci-dessus ;
– Elle apporte un certain nombre d’éléments concrets établissant que tant les sociétés en situation de monopole que les opérateurs privés utilisent sans autorisation les marques des clubs et d’autres signes distinctifs de ceux-ci, tant afin de former les paris proposés aux consommateurs qu’afin d’accroître l’attractivité de leurs sites ;
– Elle dénonce le fait que certains Etats membres empêchent les clubs de fournir aux opérateurs privés des services de nature publicitaire (sponsoring maillot, panneaux dans les stades, etc.) alors pourtant que les services de paris fournis par ces opérateurs privés constituent des activités parfaitement licites dans un certain nombre d’Etats membres et que les prestations publicitaires sont notamment destinées à ces autres Etat membres.